Le sous-traitant bénéficie d’une délégation de paiement. Peut-il néanmoins se voir opposer l’absence d’exécution de ses prestations ou les malfaçons affectant ses travaux ? Par un arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2025, la Cour de cassation répond par l’affirmative et fait évoluer sa jurisprudence en faveur du maître d’ouvrage.
La défaillance de l’entreprise principale constitue un risque majeur pour le sous-traitant. Pour sécuriser son paiement, la loi prévoit des garanties, parmi lesquelles la délégation de paiement consentie par le maître d’ouvrage.
Cette protection trouve toutefois ses limites lorsque les prestations facturées n’ont pas été exécutées ou présentent des malfaçons. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 27 novembre 2025, n° 23-21.762, distingue ces deux situations et précise les moyens de défense dont dispose le maître d’ouvrage.
La délégation de paiement : une garantie au bénéfice du sous-traitant
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entreprise principale de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement qualifié.
Cette caution peut être remplacée par une délégation de paiement : le maître d’ouvrage s’engage alors envers le sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci.
L’opération réunit ainsi trois intervenants : l’entreprise principale, appelée le délégant, le maître d’ouvrage, appelé le délégué, et le sous-traitant, appelé le délégataire.
L’article 1336 du Code civil prévoit que le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire les exceptions issues de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Ce mécanisme assure au sous-traitant une protection contre les contestations provenant de ces autres relations contractuelles.
Une jurisprudence antérieure particulièrement protectrice
Dans un arrêt du 7 juin 2018, n° 17-15.981, la Cour de cassation avait appliqué strictement ce principe.
Le maître d’ouvrage sollicitait la restitution d’acomptes versés au sous-traitant pour des prestations qu’il estimait inexécutées. La Cour avait censuré la décision accueillant cette demande, en rappelant l’interdiction d’opposer au sous-traitant les exceptions tirées des rapports entre les autres participants à la délégation.
Cette solution limitait donc fortement la possibilité de contester le paiement en invoquant l’inexécution des travaux sous-traités.
Des factures contestées après la liquidation de l’entreprise principale
Dans l’affaire jugée le 27 novembre 2025, une entreprise chargée de construire une résidence universitaire avait sous-traité les travaux de peinture et de sols souples.
Deux conventions de délégation de paiement avaient été signées. Elles prévoyaient le règlement des situations mensuelles du sous-traitant après visa de l’entreprise principale et du maître d’œuvre.
Après le placement de l’entreprise principale en liquidation judiciaire, le sous-traitant avait demandé au maître d’ouvrage le paiement du solde de ses travaux.
Celui-ci contestait les sommes réclamées en raison de l’avancement réel du chantier et de travaux de reprise nécessaires.
Les prestations inexécutées : une question d’exigibilité du prix
La Cour de cassation rappelle que la délégation prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Elle en déduit que le maître d’ouvrage peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix n’est pas exigible.
Le raisonnement est essentiel : l’exécution des travaux conditionne l’exigibilité de la créance et, par conséquent, la mise en œuvre de la délégation de paiement.
L’absence d’exécution ne constitue donc pas, dans cette hypothèse, une exception interdite par l’article 1336 du Code civil.
Les malfaçons : une créance indemnitaire opposable par compensation
Lorsque les travaux ont été exécutés mais présentent des malfaçons, le fondement de la contestation est différent.
La Cour rappelle que le sous-traitant peut engager sa responsabilité délictuelle envers le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant ses prestations.
Le maître d’ouvrage peut ainsi opposer à la demande de paiement, par compensation, la créance indemnitaire résultant de cette mauvaise exécution.
Cette défense repose sur les rapports personnels entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Elle échappe donc à l’interdiction prévue par l’article 1336.
En l’espèce, pour le lot sols souples, le sous-traitant réclamait 68 093,06 euros. Le maître d’œuvre n’avait validé que 30 834,87 euros, compte tenu de l’avancement des travaux. Des reprises étaient également nécessaires pour 11 000 euros.
La Cour approuve le raisonnement conduisant à retenir, pour cette situation, une somme de 19 834,87 euros.
L’arrêt d’appel est néanmoins partiellement cassé sur une autre contestation, relative au lot peinture, en raison d’une dénaturation des pièces contractuelles. Il ne s’agit donc pas d’une validation intégrale des comptes retenus en appel.
Une contestation qui doit être précisément justifiée
Cette décision ouvre des moyens de défense au maître d’ouvrage, mais une simple insatisfaction ne suffit pas à justifier une retenue.
En pratique, il convient de distinguer :
-les prestations non exécutées, en identifiant les postes facturés et l’avancement réel ;
- les prestations défectueuses, en établissant les malfaçons imputables au sous-traitant et le préjudice correspondant.
Les situations de travaux, comptes rendus de chantier, constats, rapports techniques et justificatifs du coût des reprises deviennent ainsi déterminants.
Pour le sous-traitant, la conservation des preuves de l’exécution de ses prestations et de leur validation revêt la même importance.
La délégation de paiement demeure une garantie essentielle contre les impayés. Elle ne dispense toutefois pas le sous-traitant de justifier les prestations dont il réclame le règlement, et n’exclut pas la prise en compte des conséquences dommageables de ses malfaçons.