Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin
Lorsqu’un incendie détruit un ouvrage, les investigations techniques se heurtent fréquemment à une difficulté majeure : les éléments susceptibles d’établir l’origine exacte du sinistre ont eux-mêmes disparu dans les flammes.
Le maître d’ouvrage devait-il néanmoins démontrer avec certitude que l’incendie trouvait son origine dans les travaux réalisés par le constructeur dont il recherchait la responsabilité ?
Par un arrêt important du 11 septembre 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative et assouplit sensiblement la preuve de l’imputabilité des désordres.
La responsabilité décennale, une responsabilité de plein droit
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui :
- compromettent la solidité de l’ouvrage ;
- ou, affectant l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Le maître d’ouvrage n’a donc pas à démontrer une faute du constructeur.
Il doit toutefois établir que le dommage présente la gravité requise et qu’il se rattache aux travaux réalisés par le constructeur recherché. Jusqu’à présent, cette exigence d’imputabilité pouvait constituer un obstacle lorsque la cause technique du dommage demeurait incertaine.
L’arrêt rendu le 11 septembre 2025 redéfinit les contours de cette preuve.
Une maison détruite quelques mois après sa réception
Dans cette affaire, un maître d’ouvrage avait confié à un entrepreneur des travaux d’électricité nécessaires à la construction d’une maison d’habitation.
Les travaux avaient été réceptionnés le 31 juillet 2014. Le 9 décembre suivant, soit quelques mois seulement après la réception, la maison avait été détruite par un incendie.
Après expertise judiciaire, le maître d’ouvrage et son assureur multirisque habitation avaient assigné l’entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale.
Les investigations avaient permis de déterminer que l’incendie avait pris naissance dans le tableau électrique. L’expert n’avait toutefois pas été en mesure d’identifier avec certitude le phénomène technique à l’origine du sinistre, compte tenu de l’état de dégradation du tableau.
La cour d’appel de Toulouse avait alors refusé de retenir la responsabilité décennale de l’électricien. Selon elle, il n’était pas démontré avec certitude que l’incendie résultait d’un vice de construction ou d’une non-conformité affectant les travaux électriques.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
Il suffit que le lien avec les travaux ne puisse être exclu
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du Code civil dépend de la gravité des désordres, indépendamment de leur cause.
Elle précise ensuite que cette présomption ne doit être écartée que lorsqu’il est certain, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont sans lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Il en résulte une règle probatoire particulièrement favorable au maître d’ouvrage : celui-ci n’a pas à démontrer avec certitude que les travaux sont à l’origine du dommage. Il lui suffit d’établir qu’au regard de la nature ou de la localisation des désordres, un lien avec l’intervention du constructeur ne peut être exclu.
En l’espèce, dès lors qu’il était établi que l’incendie avait pris naissance dans le tableau électrique relevant de l’intervention de l’entrepreneur, l’incertitude portant sur le mécanisme technique exact du sinistre ne permettait pas d’écarter la responsabilité décennale.
L’arrêt d’appel est donc cassé.
Une distinction essentielle entre imputabilité et cause du désordre
La décision invite à ne pas confondre deux questions distinctes.
La première concerne l’imputabilité du dommage : le désordre est-il susceptible de relever de la sphère d’intervention du constructeur poursuivi ?
La seconde concerne sa cause technique exacte : résulte-t-il d’un défaut de câblage, d’une non-conformité, d’un échauffement, d’une surtension ou d’un autre phénomène ?
Pour la Cour de cassation, seule la première question doit recevoir une réponse suffisante pour déclencher la présomption de responsabilité décennale. La cause technique du sinistre peut demeurer incertaine ou inconnue.
Le maître d’ouvrage conserve donc une charge probatoire, mais celle-ci est considérablement allégée : il doit établir, à partir de la nature ou du siège du dommage, que le lien avec l’intervention du constructeur n’est pas exclu.
Il serait ainsi excessif d’affirmer que toute preuve d’imputabilité disparaît. L’arrêt consacre plutôt une preuve par non-exclusion du lien avec la sphère d’intervention du constructeur.
La charge de la preuve se déplace vers le constructeur
Lorsque cette imputabilité est établie, même selon ce standard probatoire assoupli, la présomption de responsabilité décennale joue pleinement.
Le constructeur ne peut plus obtenir le rejet de la demande en invoquant seulement :
- l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage ;
- l’absence de vice de construction formellement identifié ;
- ou le caractère hypothétique des conclusions de l’expert.
Pour s’exonérer, il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause étrangère, telle qu’un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou, sous certaines conditions, une faute du maître d’ouvrage.
L’incertitude scientifique ou technique ne profite donc plus au constructeur lorsque le sinistre peut relever de sa sphère d’intervention.
Une solution dont la portée dépasse potentiellement les seuls incendies
Bien que l’affaire concerne un incendie d’origine électrique, la motivation retenue par la Cour de cassation est formulée en termes généraux.
La Cour ne limite pas expressément sa solution aux sinistres incendie. Elle se réfère plus largement à la « nature » et au « siège » des désordres ainsi qu’à la « sphère d’intervention » du constructeur.
Cette rédaction permet d’envisager l’application de la solution à d’autres désordres dont la cause exacte est difficile à déterminer, notamment :
- des infiltrations affectant une zone relevant de plusieurs interventions ;
- des ruptures de canalisation ;
- des effondrements ;
- des dysfonctionnements techniques ayant entraîné la destruction des éléments de preuve ;
- ou encore certains désordres évolutifs dont le mécanisme précis ne peut plus être reconstitué.
La portée exacte de l’arrêt devra toutefois être précisée par les décisions ultérieures. Il ne dispense pas le demandeur d’identifier le siège du désordre et de le rattacher, au moins potentiellement, au lot du constructeur poursuivi.
Un constructeur dont l’intervention est manifestement étrangère à la nature ou à la localisation du dommage ne saurait être soumis à cette présomption.
Une condition préalable : l’existence d’un ouvrage relevant de la garantie décennale
L’assouplissement probatoire opéré par l’arrêt ne modifie pas les autres conditions d’application de l’article 1792 du Code civil.
Encore faut-il notamment que les travaux relèvent de la construction d’un ouvrage ou portent sur un élément d’équipement soumis aux garanties légales.
Cette question est particulièrement importante lorsque le sinistre survient à la suite de travaux réalisés sur un bâtiment existant.
Depuis son arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation considère que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, quelle que soit la gravité des dommages.
Cette solution a notamment été appliquée à l’installation d’un poêle à bois dans une maison existante. Malgré l’incendie survenu ultérieurement, le poêle ne constituait pas, à lui seul, un ouvrage relevant de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-13.562).
Il convient donc de distinguer deux situations :
- lorsque les travaux relèvent de la garantie décennale, le maître d’ouvrage bénéficie désormais de l’assouplissement probatoire consacré le 11 septembre 2025 ;
- lorsque les travaux ne constituent pas un ouvrage, le litige relève en principe de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Quelle solution pour les travaux ne constituant pas un ouvrage ?
En matière de responsabilité contractuelle de droit commun, la victime doit, en principe, établir un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’article 1231-1 du Code civil ne prévoit pas une présomption de responsabilité comparable à celle de l’article 1792.
L’arrêt du 11 septembre 2025 ne peut donc pas, en l’état, être directement transposé aux travaux ne constituant pas un ouvrage.
La jurisprudence reconnaît certes à l’entrepreneur une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. Cette obligation peut faciliter la preuve du manquement lorsque l’ouvrage livré ou l’installation réalisée ne fonctionne pas correctement. Elle ne dispense cependant pas nécessairement la victime d’établir que le dommage entre dans le champ de l’obligation inexécutée et présente un lien avec l’intervention de l’entrepreneur.
Une extension de la solution au droit commun supposerait donc une évolution jurisprudentielle distincte.
Elle pourrait néanmoins être discutée dans les contentieux futurs. Les considérations ayant conduit à l’assouplissement de la preuve sont en effet tout aussi présentes lorsque l’incendie survient après des travaux de moindre ampleur : la destruction des indices matériels place la victime dans une situation probatoire particulièrement difficile, indépendamment de la qualification juridique des travaux.
Une décision majeure pour les expertises judiciaires
L’arrêt présente enfin un intérêt pratique considérable dans le cadre des expertises amiables et judiciaires.
Lorsque la cause exacte d’un incendie ne peut être déterminée, l’expert ne devrait pas se limiter à constater cette impossibilité. Il doit également rechercher :
- le siège de départ du feu ;
- les lots et équipements présents dans cette zone ;
- la nature des interventions réalisées par chaque entreprise ;
- les causes qui peuvent être raisonnablement exclues ;
- et si le dommage peut ou non relever de la sphère d’intervention du constructeur concerné.
Pour le maître d’ouvrage, l’enjeu ne consiste donc plus nécessairement à obtenir une certitude technique absolue, mais à réunir suffisamment d’éléments pour démontrer que le lien avec les travaux du constructeur recherché ne peut être écarté.
Pour l’entreprise et son assureur, la seule incertitude sur la cause du sinistre ne constitue plus une défense suffisante. Ils devront soit démontrer que le dommage est manifestement extérieur à la sphère d’intervention de l’assuré, soit caractériser une véritable cause étrangère.
En conclusion
Par son arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation renforce sensiblement la protection du maître d’ouvrage confronté à un sinistre dont la cause exacte ne peut plus être déterminée.
Le demandeur n’a pas à apporter la preuve certaine que les travaux ont causé le dommage. Il lui suffit d’établir qu’au regard de la nature ou du siège des désordres, leur rattachement à la sphère d’intervention du constructeur ne peut être exclu.
Une fois ce seuil franchi, l’incertitude sur la cause technique du sinistre ne fait pas obstacle à la responsabilité décennale. Il appartient alors au constructeur de démontrer une cause étrangère pour s’exonérer.
La solution est particulièrement adaptée aux incendies, qui détruisent souvent les éléments nécessaires à l’identification de leur origine. Sa rédaction générale laisse toutefois présager une portée plus large, susceptible d’intéresser l’ensemble des désordres graves dont le mécanisme causal demeure incertain.