Le recours à l’astreinte constitue, en matière de droit de la construction et de troubles de voisinage, un outil particulièrement efficace pour contraindre une partie à exécuter des travaux, notamment lorsqu’un mur de soutènement est affecté de désordres ou doit être reconstruit.
Toutefois, encore faut-il que les conditions de mise en œuvre de cette astreinte soient rigoureusement respectées. À défaut, la sanction attendue – à savoir sa liquidation – peut purement et simplement être écartée.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 avril 2026, obtenu par le Cabinet PILARD, en offre une illustration particulièrement pédagogique.
Une confusion fréquente entre exécution et liquidation de l’astreinte
Dans cette affaire, un litige ancien opposait des voisins à propos d’ouvrages édifiés en limite séparative et ayant affecté un mur.
Une décision de justice avait ordonné la réalisation de travaux sous astreinte, laquelle devait courir à défaut d’exécution dans un certain délai.
Plusieurs années après, une action en liquidation de cette astreinte a été engagée.
La difficulté portait notamment sur la prescription de cette action, le premier juge ayant considéré qu’elle était partiellement prescrite.
Cette analyse reposait toutefois sur une confusion classique entre, d’une part, le délai pour agir en liquidation et, d’autre part, la période pendant laquelle l’astreinte est susceptible de courir.
Or, comme le rappelle de manière constante la Cour de cassation 2e civ., 21 mars 2019, l’action en liquidation d’astreinte constitue une action personnelle, soumise au délai quinquennal de l’Article 2224 du Code civil.
Elle ne relève donc pas du délai d’exécution des titres exécutoires prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais encore faut-il, en amont, que l’astreinte ait effectivement commencé à courir.
Le point de départ de l’astreinte : une exigence de signification régulière
Le cœur de la décision réside dans la détermination du point de départ de l’astreinte.
En application de l’Article R131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ne peut prendre effet qu’à compter du moment où la décision qui la prononce est devenue exécutoire. En pratique, cela suppose sa signification.
La jurisprudence de la Cour de cassation est parfaitement claire sur ce point : l’astreinte court à compter de la signification de la décision qui l’a ordonnée (Civ. 2e, 6 octobre 2022).
La signification n’est donc pas une formalité accessoire. Elle conditionne l’existence même de l’astreinte en tant que mécanisme contraignant.
Une précision essentielle : la signification doit émaner de la partie qui agit
L’apport majeur de l’arrêt du 9 avril 2026 tient à la qualité de l’auteur de la signification.
En l’espèce, la décision assortie d’une astreinte avait bien été signifiée. Toutefois, cette signification avait été effectuée non par la partie sollicitant la liquidation, mais par un tiers au litige, en l’occurrence un syndicat de copropriétaires d’une parcelle voisine.
La Cour en tire une conséquence radicale : cette signification ne peut produire effet au bénéfice des autres parties.
Autrement dit, une partie ne peut se prévaloir d’une astreinte que si elle a elle-même procédé à la signification de la décision.
La Cour retient ainsi que, faute pour la partie demanderesse à la liquidation d’avoir fait signifier la décision à son adversaire, l’astreinte n’avait jamais commencé à courir à son profit.
Dès lors, la demande de liquidation ne pouvait prospérer et le jugement infirmé.
Le fondement : le principe de relativité des actes de procédure
Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale bien établie.
La signification d’une décision de justice est un acte qui ne produit d’effet qu’entre celui qui l’accomplit et celui à qui elle est destinée. Elle ne saurait, sauf disposition particulière, profiter à des tiers.
La jurisprudence ancienne mais constante de la Cour de cassation rappelle que les actes de procédure n’ont d’effet que dans les rapports entre les parties qu’ils concernent (Civ. 2e, 20 juin 1979 ; Civ. 2e, 31 mai 2001).
Appliqué à l’astreinte, ce principe conduit à exiger une signification distincte par chaque créancier qui entend s’en prévaloir.
Une conséquence pratique décisive en matière de construction
L’enseignement de cette décision est particulièrement important en pratique, notamment dans les contentieux relatifs aux murs de soutènement.
Dans ce type de litige, l’astreinte est fréquemment prononcée pour contraindre à la réalisation de travaux de reprise, de démolition ou de reconstruction. Elle constitue souvent un levier essentiel pour obtenir l’exécution effective de la décision.
Toutefois, cette efficacité repose sur une rigueur procédurale absolue.
Une simple négligence consistant à ne pas faire signifier la décision – ou à se reposer sur la signification effectuée par une autre partie – suffit à priver l’astreinte de tout effet.
La sanction est particulièrement sévère : non seulement l’astreinte ne court pas, mais toute demande de liquidation devient vouée à l’échec.
Une vigilance indispensable pour les praticiens
Cet arrêt invite à une vigilance accrue.
Pour le créancier, il impose de systématiquement procéder à la signification de la décision, sans jamais considérer que cette formalité pourrait être accomplie par un autre intervenant au litige.
Pour le débiteur, il ouvre au contraire une voie de défense efficace : l’absence de signification régulière peut permettre de contester utilement toute demande de liquidation, même plusieurs années après la décision initiale.
Conclusion
L’astreinte, si elle constitue un outil redoutablement efficace en droit de la construction, n’échappe pas à une exigence fondamentale : celle de la régularité procédurale.
L’arrêt rendu le 9 avril 2026 rappelle avec force qu’une astreinte ne saurait produire effet sans une signification régulière émanant de celui qui entend s’en prévaloir.
À défaut, la sanction disparaît… et avec elle, tout espoir de liquidation.