Cass. civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 24-12.526
L’assemblée générale des copropriétaires est souvent perçue comme souveraine dans ses décisions.
Pourtant, cette liberté connaît des limites strictes, en particulier lorsqu’il s’agit de modifier une résolution inscrite à l’ordre du jour.
Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle un principe fondamental du droit de la copropriété :
L’assemblée générale ne peut pas modifier la durée du mandat du syndic par rapport à celle annoncée dans la convocation, sous peine de nullité de la décision.
L’assemblée générale est-elle libre de modifier une résolution ?
Beaucoup de copropriétaires estiment que l’assemblée générale peut librement ajuster les résolutions au cours des débats.
Cette croyance s’est renforcée avec le vote par correspondance, qui donne parfois l’impression que tout peut être réécrit en séance.
C’est juridiquement inexact.
Le pouvoir d’amendement de l’assemblée générale existe, mais il est strictement encadré par la loi et la jurisprudence.
Le principe : un pouvoir d’amendement… mais encadré
La Cour de cassation admet de longue date que l’assemblée générale puisse amender une résolution, à deux conditions cumulatives :
- la modification ne doit pas dénaturer le sens de la résolution initiale ;
- elle doit rester fidèle à l’objet inscrit à l’ordre du jour.
Sont ainsi admises :
- des précisions rédactionnelles,
- des ajustements techniques,
- des adaptations liées aux modalités d’exécution.
(Cass. civ. 3e, 16 septembre 2015, n° 14-14.518 ; Cass. civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-11.623)
La limite : interdiction de voter une décision différente de celle annoncée
En revanche, l’assemblée générale ne peut pas :
- voter une décision non prévue à l’ordre du jour ;
- transformer une résolution au point d’en modifier l’objet ou la portée essentielle.
La Cour de cassation est constante sur ce point
(Cass. civ. 3e, 14 février 1984, n° 82-16.276 ; Cass. civ. 3e, 7 novembre 2007, n° 06-18.882).
L’arrêt du 6 novembre 2025 : une censure nette
Les faits
- La convocation à l’assemblée générale prévoyait la désignation d’un syndic pour 12 mois ;
- En séance, les copropriétaires ont décidé de ramener la durée du mandat à 5 mois ;
- La cour d’appel avait validé cette modification.
La décision de la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt et juge que :
« Est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation. »
La Haute juridiction considère que la durée du mandat constitue un élément substantiel de la résolution.
La modifier revient à dénaturer la décision soumise au vote, ce qui justifie son annulation.
En pratique : quelles adaptations restent possibles ?
Toutes les modifications ne sont pas interdites. Peuvent rester valables :
- un ajustement mineur de la date de prise d’effet du mandat ;
- une adaptation calendaire justifiée (par exemple, alignement sur la clôture des comptes) ;
- une correction purement technique, sans impact sur la durée réelle du mandat.
En revanche, réduire ou allonger significativement la durée du mandat par rapport à la convocation expose la résolution à une annulation judiciaire certaine.
À retenir pour les copropriétaires et conseils syndicaux
- L’assemblée générale peut amender une résolution, mais ne peut pas la transformer
- La durée du mandat du syndic doit être strictement conforme à la convocation
- Une modification substantielle entraîne la nullité de la délibération
- La vigilance lors de la rédaction de l’ordre du jour est essentielle
FAQ – Mandat du syndic et assemblée générale
L’assemblée générale peut-elle modifier la durée du mandat du syndic ?
Non. Toute modification substantielle de la durée par rapport à la convocation rend la décision nulle.
Peut-on réduire la durée du mandat en séance ?
Non, sauf ajustement mineur sans impact réel. Une réduction significative constitue une modification prohibée.
La souveraineté de l’assemblée générale a-t-elle des limites ?
Oui. L’assemblée ne peut voter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans les termes annoncés.
Le vote par correspondance change-t-il les règles ?
Non. Il renforce au contraire l’exigence de fidélité entre la convocation et la décision votée.
Quel est le risque en cas de modification irrégulière ?
La nullité judiciaire de la résolution, à la demande de tout copropriétaire opposant ou défaillant.